Légalité de la détermination de la valeur d'indemnisation à l'aide des critères de la nouvelle valeur par rapport à la valeur actuelle dans l'assurance de biens et de responsabilité civile en vertu de la nouvelle loi sur l'assurance.

26 Janeiro, 2026

Le Code civil réglementait de manière exhaustive l'assurance par le biais des dispositions de son chapitre XV. Or, il se trouve que… Lei nº 15.040, du 09/12/2024Cette loi, qui s'inscrit dans la continuité de l'évolution législative, est désignée ci-après comme la Nouvelle Loi sur les Assurances. Loi spécifique établissant le cadre juridique des assurances, elle réglemente les contrats de manière plus précise, approfondie et nuancée, contrairement à la dynamique normative qui prévalait auparavant dans le Code civil. Elle représente une étape majeure pour le secteur réglementé et exige une adaptation de tous les acteurs du marché des assurances, compte tenu du nouveau contexte réglementaire et de ses répercussions pratiques et juridiques.

L’objectif de cet article est de réfléchir, dans ce contexte de changement législatif, aux critères de détermination de la valeur de l’indemnisation en assurance de biens et de responsabilité civile, en comparant les difficultés liées à l’utilisation des critères de valeur de remplacement et de valeur actuelle (clause de dépréciation).

Le Code civil classait les assurances en deux catégories : l’assurance dommages et l’assurance personnes (articles II et III du chapitre XV, respectivement). L’assurance dommages vise à couvrir les risques liés aux biens de l’assuré, contrairement à l’assurance personnes, qui concerne la vie ou l’intégrité physique de l’assuré. La nouvelle loi sur les assurances a traité ces deux catégories en détail dans ses chapitres II (Assurance dommages) et III (Assurance vie et intégrité physique).

En assurance de biens, la garantie porte sur l'intérêt de l'assuré dans un bien dont la valeur économique est connue et mesurable par lui. L'assurance incendie, l'assurance habitation et l'assurance professionnelle en sont des exemples.

Il est particulièrement pertinent, dans le cadre de la présente réflexion, de rappeler le principe d'indemnisation (indemniser, « rendre intact », « sans dommage »). Ce principe indique que la fonction de l'indemnisation est de réparer le dommage subi, de remettre la chose dans son état antérieur au sinistre. statu quo antePar conséquent, l'indemnisation ne peut excéder ce qui est nécessaire pour compenser le préjudice subi.

Cette disposition avait été intégrée à la législation en vigueur jusqu'alors, notamment en matière d'assurance de biens, par l'article 781 du Code civil, qui stipulait que l'indemnisation ne pouvait excéder la valeur du bien assuré au moment du sinistre. Son équivalent dans la nouvelle loi sur les assurances est l'article 89, qui stipule de la même manière que le montant de l'indemnisation ne peut excéder la valeur du bien assuré.

En résumé, l'indemnisation en assurance dommages vise à verser une somme correspondant à la perte matérielle subie suite au sinistre couvert ou, le cas échéant, aux frais des interventions nécessaires à la réparation du dommage, afin de remettre le bien dans l'état où il se trouvait immédiatement avant le sinistre. Par conséquent, l'indemnisation ne peut excéder le montant du préjudice, faute de quoi l'assuré aurait davantage intérêt à prendre le risque, en cas de sinistre, qu'à préserver le bien lui-même.

Les techniques d'assurance ont développé des méthodologies pour déterminer le montant de l'indemnisation en assurance dommages. En résumé, l'assurance valeur à neuf est un contrat comportant une clause stipulant que l'indemnisation est fixée à la valeur correspondant au coût de remplacement du bien endommagé par un bien neuf présentant les mêmes caractéristiques, au prix en vigueur au moment du sinistre.

L'assurance valeur actuelle, quant à elle, inclut la fameuse « clause de dépréciation », qui calcule l'indemnisation en déduisant proportionnellement la perte subie par le bien au moment du sinistre, en tenant compte notamment de son âge, de son utilisation, de son état de conservation et de son obsolescence. En d'autres termes, elle vise à calculer la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur effective du bien à la date du sinistre, compte tenu de son état d'usage, par une évaluation et une déduction de son prix.

Il est important de garder à l'esprit que la dépréciation est le pourcentage calculé mathématiquement qui, déduit de la valeur neuve, donne la valeur actuelle du bien à la date du sinistre, selon des critères d'utilisation, d'âge et d'état de conservation.

Il est de notoriété publique que certains matériaux, comme les équipements électroniques par exemple, sont plus sensibles à la dépréciation sur le plan économique.
Qu’il s’agisse de la dégradation naturelle due à une utilisation continue au fil du temps, ou de l’obsolescence technologique face à la disponibilité de nouvelles techniques et de modèles de produits plus efficaces à la pointe de la technologie, le fait est que les biens endommagés présentés pour l’évaluation des pertes résultant de l’accident n’avaient plus la même valeur monétaire que leur coût d’acquisition initial avant la matérialisation du risque.

Il est intéressant de noter que le souci de limiter l'indemnisation à la valeur du bien endommagé dans son état actuel était déjà présent dans l'ancien Code de commerce de 1850. En matière d'assurance maritime, il reflétait le même esprit de déduction de la franchise du paiement de l'assureur afin que cela n'entraîne pas une augmentation pour l'assuré.

Il est important de souligner qu'aucune de ces méthodes de calcul de l'indemnisation d'assurance n'était explicitement prévue par le Code civil, mais qu'elles ont été élaborées et perfectionnées dans le cadre contractuel. La définition du critère applicable au calcul de l'indemnisation due par l'assureur intervient lors de la signature du contrat. Par conséquent, la proposition, le questionnaire d'évaluation des risques et la communication préalable des conditions générales sont essentiels à la sécurité juridique de l'opération.

Tiago Moraes Gonçalves soutient que le modèle d'assurance valeur à neuf est le plus récent sur les marchés, ayant d'abord rencontré des réticences en Europe avant de devenir l'option dominante. Il n'a été proposé sur le marché brésilien qu'en 1948, à l'initiative de la FIESP (Fédération des industries de l'État de São Paulo), et sa légalité a suscité une vive controverse.

D'un point de vue juridique et stratégique, les compagnies d'assurance ont cherché à standardiser les calculs d'amortissement au moyen de tables techniques, de pourcentages linéaires, de méthodes comparatives, etc., afin d'objectiver ces méthodes. Cependant, leur complexité, souvent obscure pour le consommateur, conjuguée à l'insatisfaction fréquente des assurés quant au montant de l'indemnisation calculée, a constitué l'une des principales faiblesses exploitées lors des litiges.

Néanmoins, bien que l'assurance valeur à neuf soit la forme d'assurance la plus récente, comme indiqué précédemment, une simple recherche dans la jurisprudence nationale révèle que la clause de dépréciation fait l'objet de controverses récentes dans le cadre de litiges en la matière. Elle apparaît dans plusieurs décisions comme un point de tension entre assureur et assuré, dont les arguments opposent les fondements techniques de l'opération d'assurance qui la justifient à l'application protectrice du Code de la consommation. Une recherche jurisprudentielle a permis de constater de nombreux cas où les tribunaux ont qualifié la clause de dépréciation d'abusive, rejetant ainsi le critère contractuel de détermination de la valeur actuelle.

Les arguments les plus fréquents contre la légalité du calcul de l'amortissement portent sur des allégations de manque de transparence, d'absence de critères objectifs ou, lorsque des critères objectifs sont fournis, de leur caractère unilatéral et prédéterminé, de violation de la bonne foi, d'affirmations selon lesquelles la clause d'amortissement constitue une clause abusive qui désavantage excessivement le consommateur, entre autres raisons.

Il est également important de souligner que le choix de l'assuré de souscrire une assurance à valeur de remplacement ou à valeur actuelle (avec déduction pour vétusté), avant que le montant de l'indemnisation ne varie après un sinistre, implique nécessairement des primes différentes. L'assuré qui souscrit une assurance à valeur de remplacement paie une prime plus élevée, précisément en raison de la classification qui lui est attribuée par le système actuariel lors de l'évaluation du risque au moment de la souscription. En revanche, celui qui souscrit une assurance avec clause de vétusté paie à l'assureur des primes nettement inférieures, pour les mêmes raisons.
Les compagnies d'assurance ont fait valoir que l'assurance valeur actuelle, assortie d'une clause de dépréciation, outre le fait qu'elle permet de proposer des produits à des prix inférieurs, est également essentielle pour mettre en œuvre le principe d'indemnisation déjà évoqué, dans la mesure où elle vise à déterminer, objectivement et aussi précisément que possible, la valeur du bien endommagé au moment du sinistre, afin que l'indemnisation versée à l'assuré n'implique pas une augmentation de son patrimoine, lui permettant ainsi d'obtenir une indemnisation supérieure au dommage réellement subi.

Et ce n'est pas que l'indemnisation à valeur de remplacement soit en contradiction avec ce principe, puisque l'équilibre entre le dommage et la prestation d'assurance est déterminé préalablement et objectivement par la valeur de la prime fixée au préalable.

L’absence de dispositions légales en la matière et la divergence jurisprudentielle persistante ont créé un climat d’incertitude juridique et de risque judiciaire qui, loin de profiter à l’assuré ou à l’assureur, entrave en fin de compte le marché de l’assurance et a des répercussions sur l’ensemble du système mutualiste, une situation indésirable pour les deux parties.

C’est précisément l’intervention de l’État, contraignant l’assureur à indemniser selon des modalités différentes de celles convenues et non conformes aux calculs actuariels prévus au contrat, qui viole de fait le principe d’indemnisation et compromet la solidité du système mutualiste. Or, le contrat d’assurance s’inscrit dans un système spécifique où le risque assumé est préalablement mesuré, tarifé et réparti entre des assurés de taille homogène, selon le principe d’une correspondance entre l’étendue de la couverture et le montant de la prime.

Ce scénario d'interventions fréquentes concernant les clauses, notamment dans la technique de fixation du montant de l'indemnisation, finit par transformer l'instrument d'indemnisation du dommage réel en une source d'avantage indu, un ajout contractuel dissocié du contrat, ce qui constitue une distorsion manifeste de la fonction économique et juridique de l'assurance dommages.

Lorsque l'assuré souscrit une assurance à la valeur actuelle, avec une clause de dépréciation, mais se retrouve à recevoir une indemnisation basée sur la valeur du bien neuf en raison d'un écart par rapport aux critères contractuels, une charge qui n'a été ni contractée ni indemnisée est transférée au fonds commun.

Il se trouve que la nouvelle loi sur les assurances, contrairement à la législation précédente, abordait spécifiquement la question, quoique brièvement, en fournissant des dispositions légales qui servent de prémisses à l'harmonisation de ce cadre, fournissant au marché des assurances des éléments pour renforcer sa défense en démontrant que de telles clauses sont des options légitimes qui, si elles sont mises en œuvre, favorisent l'équilibre contractuel et systémique, atténuant les litiges en la matière.

Alors qu'auparavant il n'y avait aucune mention légale des critères de calcul de l'indemnisation, la nouvelle loi sur les assurances stipule expressément, dans son article 92, qu'« il est licite de souscrire une assurance à valeur de remplacement », auquel cas « les clauses proportionnelles ne sont pas autorisées » dans ce type d'assurance.

En établissant sans équivoque la validité de l'assurance valeur à neuf, la loi érige ce mode de calcul d'indemnisation en alternative contractuelle. Celle-ci doit faire l'objet d'un contrat distinct ; autrement dit, il n'est pas présumé que toute assurance dommages s'applique à la valeur à neuf, car cela doit être expressément stipulé dans la police.

Réciproquement, la légalité de l'assurance à valeur de remplacement implique la validité d'autres modalités, comme l'assurance à valeur actuelle, si elles sont convenues. En effet, le système juridique n'interdit pas d'autres solutions ; il admet simplement explicitement une option particulière, de sorte que les autres, comme l'assurance à valeur actuelle, sont présumées licites.

Ainsi, toute interprétation antérieure selon laquelle la clause d'amortissement serait abusive dans tous les cas n'est plus valable, puisque, si une telle perspective était mise en œuvre, l'indemnisation à la valeur de remplacement deviendrait obligatoire dans tout contrat, indépendamment de ce qui a été convenu, ce qui est incompatible avec la norme juridique actuellement examinée.

Il est désormais pleinement conforme aux dispositions légales de permettre à l'assuré de choisir entre une couverture de remplacement plus étendue, moyennant une prime plus élevée, et une couverture à valeur actuelle, moyennant une prime moins élevée. Un autre volet important de la nouvelle loi, visant à limiter les litiges sur le marché de l'assurance, réside dans ses articles 44 et 45, qui imposent à l'assuré l'obligation d'une information complète en phase précontractuelle. Il convient de noter que la loi place l'assuré au cœur de cette étape, lui conférant un rôle actif : celui de fournir les informations nécessaires à l'acceptation de la proposition et à la fixation de la prime (art. 44), et celui de renseigner de manière transparente, dans la proposition et le questionnaire d'évaluation des risques, tous les éléments pertinents concernant les risques et intérêts assurés (art. 45). Cette disposition légitime des clauses telles que la dépréciation, puisque celles-ci sont librement choisies par l'assuré dans la proposition et le questionnaire, afin de définir le contenu de la proposition, influençant directement la prime fixée et délimitant le risque et l'intérêt assurés. 

L’article 81 de la loi n° 15.040/2024 constitue également un argument solide pour défendre la légalité des critères convenus par les parties, limitant ainsi les interventions judiciaires et empêchant l’enrichissement sans cause de l’assuré. Il convient de noter que cette disposition établit que…En cas de doute Concernant les critères de détermination de l'indemnisation, ceux qui sont les plus favorables à l'assuré prévalent, interdisant tout avantage indu. L'innovation réside précisément dans le fait de conditionner l'interprétation pro-consommateur à l'existence réelle d'un doute. D'une part, l'amélioration des outils permettant une formulation claire et précise de la proposition, du questionnaire et des conditions générales par les compagnies d'assurance s'avère un moyen efficace d'atténuer les risques d'ingérence judiciaire qui bafouent l'équilibre contractuel.

Ainsi, les clauses expresses de dépréciation (valeur actuelle) ou de valeur de remplacement, lorsqu'elles sont formulées sans équivoque, expressément acceptées par l'assuré et stipulées dans la police, ne peuvent être écartées sous l'argument générique d'abus, comme cela a été le cas jusqu'à présent, puisqu'elles constituent des choix légitimes de l'assuré au moment de la souscription, ayant une incidence directe sur la prime versée et le profil de risque assumé, sous peine de produire un enrichissement sans cause que la disposition susmentionnée vise à prévenir en accordant une indemnisation supérieure à celle prévue au contrat.

En d’autres termes, l’article 81 réaffirme qu’une interprétation favorable au consommateur ne doit pas être confondue avec une modification du contenu contractuel ou une intervention injustifiée dans les clauses, mais n’est possible que lorsqu’elle est nécessaire pour résoudre toute ambiguïté, préservant l’autonomie de la volonté et la sécurité juridique lorsqu’il n’y a aucun doute sur les dispositions applicables.

En règle générale, contester la validité des clauses d'amortissement reviendrait non seulement à méconnaître l'autonomie contractuelle, l'interprétation restrictive du contrat d'assurance et l'obligation de l'assureur de couvrir le risque prédéterminé, mais aussi à subvertir la logique même du droit, qui reconnaît précisément la légalité des différents critères d'indemnisation et limite l'intervention judiciaire en la matière au domaine du doute interprétatif. En bref, si l'assureur parvient à lever autant que possible les ambiguïtés susceptibles d'entraîner une intervention judiciaire au titre de l'article 81, concernant les clauses contractuelles relatives aux critères de détermination de l'indemnisation, les effets néfastes d'une telle intervention indue sont évités.

Ainsi, la nouvelle loi consolide la légalité des critères d'indemnisation, qu'ils soient fondés sur la dépréciation ou la valeur de remplacement, pourvu qu'ils soient clairement stipulés, et élimine la possibilité d'un enrichissement sans cause résultant de l'octroi d'une couverture non prévue au contrat ou différente de celle prévue.

Dans ce contexte, la nouvelle loi sur les assurances ne doit pas être perçue comme une simple étape réglementaire, mais comme un appel à l'amélioration des pratiques contractuelles et au renforcement de la confiance entre assureurs et assurés. La clarté du texte de la proposition, du questionnaire d'évaluation des risques et des conditions générales ; la transparence et la clarté de l'information lors de la phase précontractuelle ; et le respect des critères d'indemnisation stipulés dans la police sont autant de mesures qui contribuent à réduire les litiges, à accroître la prévisibilité et à consolider la crédibilité du secteur. Il s'agit, en définitive, d'harmoniser la technique juridique et la stratégie opérationnelle afin que le secteur des assurances évolue vers des relations contractuelles plus équilibrées et un système mutualiste plus stable et durable. Enfin, cette loi peut représenter une précieuse opportunité pour le marché des assurances de développer non seulement une conformité légale, mais aussi un avantage concurrentiel.

Maxwel Pereira da Silva

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